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§ 1 - Les délits d'opinion et d'expression
A/ LA LOI SUR LA PRESSE
1° Les provocations de l’article 23
Il s’agit des provocations par discours, cris ou menaces proférés
dans des réunions publiques, écrits, gravures, dessins,
affiches, etc. qui auront provoqué à des crimes et délits
(sans distinction) si la provocation a été suivie d’effet.
Il faut que l’écrit ou le discours ait provoqué directement
l’auteur à commettre telle infraction en particulier, et que
l’infraction ait été commise ou même seulement tentée.
Il s’agit là d’un cas particulier de complicité, en raison
du moyen utilisé. C’est la punition de l’auteur « moral »
de l’infraction, de l’instigateur.
Il y aurait évidemment des nuances à faire : la
provocation réelle et directe à tuer, à violer,
à blesser, etc., est effectivement inacceptable. Revendiquer
la liberté d’expression en ce cas relève d’un abus de
langage et d’un détournement de sens.
En poussant les choses à l’absurde, il s’agit bien d’une « expression »,
mais le respect de la vie, le respect de la personne humaine, le refus
de toute violence, doivent évidemment l’emporter.
En revanche, le texte recèle une putasserie : il ne fait
aucune distinction entre les délits ainsi provoqués !
La provocation à la désobéissance civile pourrait
donc être poursuivie sur le fondement tout simple de cet article
23 de la loi sur la presse, à chaque fois que des personnes auront
effectivement mis en application des idées subversives ou des
appels à résister à des lois barbares, iniques,
scandaleuses, comme il y en a déjà beaucoup !
C’est le premier exemple d’une possibilité de réprimer
à la fois ce qui est effectivement intolérable (appel
direct au meurtre, au viol, etc.) et des appels à la résistance
ou à la désobéissance civile.
2° Les provocations de l’article 24.
L’article 24 de la loi sur la presse réprime également
les provocations (donc un discours, une expression) non suivies d’effet.
Il n’est pas inutile de noter la distinction faite entre l’apologie
et la provocation.
a) Provocation à la commission de crimes et
délits contre les personnes (article 24, 1°). (meurtre,
assassinat, violence, coups et blessures, agressions sexuelles)
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f
d’amende
b) Provocation à l’atteinte aux biens
et aux destructions lorsqu’il y a danger pour les personnes (article
24 2°)
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f
d’amende
c) Provocation à la commission de l’un
des crimes et délits portant atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation prévus au livre IV, titre 1er
du Code pénal.
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000
f d’amende
Ici, il faut faire remarquer qu’il existe un délit particulier
dans ce fameux titre 1er du livre IV : celui de participation
à un mouvement insurrectionnel.
A priori, un mouvement insurrectionnel évoque uniquement la
violence armée, les combats de rue, pourtant le code pénal
fait référence, sans la définir plus, à
« toute violence collective de nature à mettre en péril
les institutions de la République ou à porter atteinte
à l’intégrité du territoire national ».
Au travers de cette définition d’un vague et d’un flou artistiques
sont visés des mouvements tels que Mai 68, une grève générale
avec occupation d’usine, un mouvement d’indépendance nationale
ou régionale, etc. chacun complètera selon ses préoccupations !
En effet, parmi les actes précis réprimés par
le code pénal figure l’occupation par force ouverte ou par
ruse (…) de tout édifice ou installation.
De même, est réprimé le fait d’assurer le transport,
la subsistance ou les communications des « insurgés »,
tels que définis ci-dessus, désireux, par exemple, d’occuper
usines ou bâtiments publics !
C’est ici que l’on voit que l’utilisation de la notion de provocation
à un crime et délit permet de sanctionner et d’atteindre
l’expression d’idées subversives, contestataires…
Le plus drôle, il faut le rappeler, est que l’article 24 de la
loi sur la presse permet de réprimer la provocation non suivie
d’effet à de telles manifestations collectives !
D’aucuns nous diront qu’il s’agit là de délits jamais
appliqués, tombés en « désuétude »,
etc. Pourtant, toute possibilité de répression n’est pas
innocente et peut être appliquée un jour, en fonction des
circonstances.
Plus généralement, l’article 410-1 du code pénal
définit la notion d’intérêts fondamentaux de la
nation. Il s’agit entre autres de l’intégrité de son territoire,
de la forme républicaine de ses institutions.
La protection de l’intégrité du territoire évoque
le douloureux problème des revendications indépendantistes,
chacun le comprendra !
Sous la volonté de protéger la « forme républicaine
de ses institutions », chacun sera tenté de voir la légitime
lutte contre toute prise de pouvoir par un dictateur bien ou mal intentionné !
Pourtant, il n’est pas difficile de comprendre que derrière cette
« protection » se cache également la répression
de toute tentative de dépassement de l’Etat et donc, par exemple,
de ceux qui développent des théories anarchistes, réprimées
par ailleurs, nous y reviendrons, ou des théories fédéralistes
supposant l’existence d’entités régionales autogérées,
indépendantes et fonctionnant sans Etat !
Pour l’instant, la question ne se pose pas, aucun mouvement n’est assez
fort pour rechercher une telle organisation, ni, surtout, pour essayer
de la mettre en œuvre, mais qui sait… ?
De même, certains délits prévoient la répression
de livraison d’informations à des organisations étrangères
de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation.
Il s’agit là du classique espionnage. Mais, contre des mouvements
indépendantistes ou anarchisants, ça peut toujours servir !
d) Tous cris et chants séditieux proférés
dans les lieux ou réunions publics.
Voilà qui ressemble étrangement à ce qui était
évoqué au c) et qui est une atteinte caractérisée
à la liberté d’expression, ne serait-ce que par la menace
qu’elle implique !
Il n’est jamais sain qu’un Etat, prétendant protéger
la liberté d’expression comme l’un des biens les plus précieux,
se donne les moyens de réprimer l’expression des idées
qui le mettent en cause !
Même les ouvrages officiels sur les libertés publiques
s’offusquent de l’existence d’un tel délit !
La « sédition » étant en effet définie
comme une révolte contre l’autorité publique, le champ
d’application d’un tel « délit » (puni aujourd’hui
des peines prévues pour les contraventions de 5° classes, et
jusqu’en 1993 d’un emprisonnement de dix jours à un mois !)
est extrêmement vaste !
Il est à noter qu’en 1993, la réforme du code pénal
a modifié la peine encourue mais n’a pas supprimé l’infraction !
Ce « détail » contredit l’optimisme de certains auteurs
de certains manuels de droit qui prétendent qu’un tel délit
n’est jamais appliqué et qu’il est tombé en désuétude !
e) L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité, des crimes de collaboration avec l’ennemi et des
crimes contre les personnes.
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000
f d’amende
L’apologie du nazisme, du régime de Vichy, de la torture, des
déportations et des internements de populations civiles, etc.,
est ici visée.
L’apologie, définie comme l’expression d’une admiration ou d’une
justification au nom de principes supérieurs d’un acte ou d’une
personne, est bien l’expression d’une opinion, aussi contestable qu’elle
soit sur le plan moral ou intellectuel.
La question de l’effet sur autrui d’une telle apologie n’est même
plus posée par la loi pénale.
Au fond, ce qui est visé c’est l’effet de conviction, de divulgation
d’idées jugées en elles-mêmes dangereuses. C’est
l’effet de contagion qui est craint.
L’opinion et son expression sont condamnées car l’on craint
de voir le public adhérer à une telle opinion.
Pourtant, l’éducation et l’information objective diffusée
partout auraient dû produire des gens responsables pouvant par
eux-mêmes rejeter de telles insanités !
f) La provocation au terrorisme ou son apologie
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000
f d’amende
g) La provocation à la discrimination,
à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne en raison de son origine ou de son appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée…
Si la condamnation morale de telles provocations est évidente
et incontestable, la légitimité de la condamnation pénale
n’est pas évidente, surtout en l’absence de résultat,
c’est-à-dire lorsque la provocation n’a pas été
suivie d’effet.
Ici, plus encore que pour les précédentes catégories,
il faut insister sur notre condamnation morale et « idéologique »
la plus ferme de ces provocations.
Toute discrimination, haine et violence à l’égard
de personnes en fonction des critères ci-dessus sont effectivement
insupportables.
Comme le sont toutes discriminations et incitations au mépris
et au rejet à l’égard de personnes sur des critères
tels que les opinions, les croyances ou les mœurs, qui ne sont curieusement
pas visés par la loi, et qui sont tout aussi graves et lourdes
de conséquences !
Pourtant là encore, la question de la légitimité
de la condamnation de l’expression de telles provocations peut et doit
se poser.
Certes, ces provocations peuvent être suivies d’effet, bien que
là encore, la loi ne fasse même plus référence
aux effets de la provocation.
Toutefois, si l’expression de ces « idées » provoque
ou peut provoquer des actes concrets de haine ou de violence, c’est
que la haine et la violence existent déjà chez ceux qui
passent à l’acte.
Il y a donc dans cette condamnation des provocateurs une hypocrisie
et une supercherie : faire semblant de croire que la haine et la
violence sont « provoquées » de l’extérieur,
et que les « agissants », ceux qui vont mettre en œuvre ces
idées, étaient purs avant d’avoir entendu ces discours !
Une autre erreur consiste à croire que tant que ces provocations
n’ont pas été faites, la haine et la violence n’existent
pas !
La haine et la violence « ordinaires », insidieuses, sont
partout répandues et produisent des effets innombrables, elles
n’ont pas besoin de provocateurs pour faire des ravages !
Au fond, ce qui est en cause, c’est la barbarie des hommes, leur primitivisme,
leur sauvagerie, la haine et la volonté de détruire ce
qui leur rappelle trop leur propre insignifiance.
Réprimer pénalement l’expression de ces idées
ne les fera pas disparaître !
On pourra objecter que cette répression a au moins limité
le nombre de crimes racistes (au sens large), ce qui est proprement
et totalement invérifiable !
3° La contestation de l’existence de
crimes contre l’humanité (loi « Gayssot »), article 24 bis.
S’il est incontestable que la négation des crimes contre l’humanité
(perpétrés durant la deuxième guerre mondiale)
est une opinion qui se heurte à l’évidence des faits,
fallait-il pour autant réprimer son expression ?
L’encouragement ainsi donné à la limitation de l’expression
d’opinions est un dangereux précédent.
Car là encore, les mêmes questions et les mêmes
réserves évoquées plus haut apparaissent.
Pourquoi interdire pénalement l’expression d’idées contestables,
qu’il est facile de contester. Il est également évident
de démontrer leur fausseté, leur inexactitude.
Que craint-on ?
De voir ressurgir de vieux démons ?
Or, si ces vieux démons existent encore, rien ne pourra empêcher
qu’ils « s’expriment » et fassent des dégâts !
Là encore, croire qu’il suffit de réprimer de telles
opinions ou discours pour éviter à jamais les crimes contre
l’humanité relève de la naïveté la plus stupide.
Certains vont même jusqu’à dire que cette loi devrait
permettre d’empêcher de nier la spécificité
de la shoah !
Et ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit !
Nous ne nions naturellement pas l’existence de la shoah, mais il reste
permis de penser que d’autres génocides ont été
tout autant atroces et « spécifiques ».
Le génocide au Rwanda, en quelques semaines, avec « seulement »
des moyens rudimentaires, a fait un million de morts. N’y a-t-il pas
là une spécificité atroce, irréductible ?
Ou alors, certains iraient-ils jusqu’à oser dire que, puisque
ce sont des noirs, leur massacre est moins signifiant ?
Et si la loi venait à interdire cette pensée ou cette
opinion, nous serions prêts à être condamnés
pour défendre cette opinion. Qu’on se le dise !
4° L’offense au Président de la
République (article 26)
Ce délit n’a plus été poursuivi depuis François
Mitterand, il n’a pas été abrogé pour autant.
5° La diffamation et l’injure (article
29)
Il suffit ici de rappeler ces infractions, leur étude complète
dépasserait le cadre de cette énumération sommaire.
Il convient de rappeler que la diffamation ou l’injure envers les tribunaux,
les armées, les corps constitués, les administrations
publiques (article 30), envers un membre du gouvernement, un député,
un fonctionnaire, etc. (article 31) est spécifiquement réprimée.
Il faut également rappeler que la diffamation peut être
quelquefois condamnée même lorsque le fait allégué
est vrai, par le jeu de l’exclusion, dans certains cas, de la possibilité
de prouver la réalité du fait.
B/ LES ATTEINTES A LA NATION ET
A LA PAIX PUBLIQUE
1° Les délits prévus par le
code pénal.
a)La provocation à la désobéissance
des militaires, article 413-3 code pénal (anciennement inclus
dans la loi sur la presse)
« Le fait, en vue de nuire à la défense nationale,
de provoquer à la désobéissance par quelques moyens
que ce soit des militaires est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 500.000 F d’amende. »
Il est à noter que cette infraction peut être réalisée
par des propos tenus à titre privé, « clandestinement »,
comme l’indique la circulaire du 14 mai 1993.
b)L’entreprise de démoralisation de l’armée
(article 413-4 du code pénal, ancien 84, cinq ans d’emprisonnement,
500.000 F d’amende).
La jurisprudence (relativement rare) liée à cette infraction
a été importante lors de la guerre d’Algérie.
Le jugement le plus significatif de l’époque est celui du Tribunal
civil de la Seine, du 23 décembre 1959 : « constitue
le crime de (l’ancien art. 84) la diffusion massive, concertée
par cinq groupements, d’imprimés accusant d’atrocités
des militaires français ».
Ce jugement se passe de commentaire !
c)La publication de commentaires tendant à
exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations de
témoins ou la décision des juridictions (434-16 code pénal,
six mois d’emprisonnement, 50.000 F d’amende).
La jurisprudence a exigé que lesdits commentaires aient bien
cherché à exercer une pression et donc à modifier
le jugement.
Toutefois, une telle infraction peut être utilisée dès
qu’un article ou un discours tendent à infléchir une décision,
en cherchant, par exemple, à démontrer le caractère
« politique », au sens large, d’une instruction ou d’une condamnation.
Rarement appliquée, une telle infraction existe et pourrait
servir à toutes fins utiles !
Il a été vu plus haut que la démoralisation de
l’armée a servi à étouffer les critiques contre
l’armée en Algérie !
d)Le discrédit sur un acte ou une décision
juridictionnelle, de nature à porter atteinte à l’autorité
de la justice ou à son indépendance (article 434-25 code
pénal, six mois d’emprisonnement, 50.000 F d’amende).
Ainsi a été condamné le fait de qualifier une
décision de « chef d’œuvre d’incompétence, d’extravagance
et d’abus de droit » (Trib correctionnel de Nice, 12 juillet
1962, confirmé par la cour de cassation, 27 février 1964).
De même, « lorsqu’un article, par sa violence, dépasse
toutes les limites de la critique normale, il n’a pu être inspiré
que par la volonté de jeter le discrédit sur la décision
du juge, dans des conditions telles qu’il devait porter atteinte à
l’autorité de la justice » (Cour de Cassation, 27 février
1964, 11/02/1965).
La conception de ce qui est « de nature à porter atteinte
à l’indépendance ou à l’autorité de la justice »
est variable d’une époque à l’autre et peut toujours servir.
e)L’outrage à magistrat (434-24 du Code
pénal, un an d’emprisonnement, 100.000 F d’amende)
L’atteinte au respect dû à la fonction est sanctionnée.
Il est à noter que dans l’ancien code pénal, seule l’atteinte
à la personne du magistrat était sanctionnée.
Il est vrai que la jurisprudence avait englobé dans l’atteinte
à l’honneur et à la délicatesse de la personne
du magistrat les atteintes à « l’autorité morale
du magistrat », ce qui se rapproche étrangement de l’atteinte
à la fonction !
Il n’est pas inutile de signaler que « le télégramme
adressé par un syndicat à un président de tribunal
correctionnel protestant énergiquement contre la « justice
de classe » et exigeant l’acquittement de prévenus »
a valu à ce syndicat d’être condamné pour outrage
(Trib correc Privas, 8/12/1950).
La critique fondamentale du rôle des tribunaux, et donc du rôle
joué par les magistrats, pourrait, par sa radicalité,
être vue comme une atteinte au respect dû à la fonction !
D’autant qu’il est parfaitement évident qu’il ne va pas de soi,
dès lors que l’on a compris quel était le rôle des
tribunaux, d’éprouver du « respect » pour la
fonction exercée par les magistrats. Encore faut-il s’entendre
sur le mot « respect ». Si l’on entend par ce terme le minimum
de correction impliquant l’absence d’insulte personnelle, cela va de
soi. Mais si l’on espère une espèce de reconnaissance
d’une valeur morale ou spirituelle attribuée à la fonction…
f)L’outrage aux personnes chargées d’une
mission de service publique, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de sa mission, de nature à porter atteinte à
sa dignité ou au respect dû à sa fonction (433-5
du code pénal, 1er alinéa, 50.000 F d’amende
Les mêmes remarques que pour le h) peuvent être faites.
g)L’outrage aux personnes dépositaires
de l’autorité publique (433-5, deuxième alinéa
du Code pénal, six mois d’emprisonnement et 50.000 F d’amende).
Les mêmes remarques que pour les h) et g) peuvent être
encore faites.
2° Les délits prévus par
des lois non intégrées dans le code pénal
a)La loi du 26 juillet 1968
Il s’agit là de la communication de documents et renseignements
d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
à des autorités publiques étrangères, de
nature à porter atteinte à la souveraineté (…)
ou à l’ordre public, toutes notions qui pourront être précisées
par l’autorité administrative en tant que de besoin (article
1er de la loi).
Pour être honnête, il faut bien souligner qu’il ne s’agit
là de « viser » que la communication d’informations
d’un genre particulier et qui plus est aux seules autorités
publiques des pays étrangers.
b)La loi du 18 août 1936, réprimant
les atteintes au crédit de la nation
Il s’agit là de la répression (deux ans de prison, amende
de 60.000 f) de la propagation de faits faux ou d’allégations
mensongères de nature à ébranler la confiance du
public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de
l’Etat, des établissements publics ou des collectivités
locales.
Chacun peut comprendre les utilisations possibles de cette loi.
c)L’article 1747 du Code général
des Impôts
« Sera puni d’une amende de 25.000 F et d’un emprisonnement
de six mois quiconque aura incité le public à refuser
ou à retarder le payement de l’impôt ».
Les campagnes de désobéissance civile, visant précisément
à refuser l’impôt, peuvent ainsi, le plus légalement
du monde, alors qu’il s’agit de l’expression d’une opinion tout à
fait légitime, valoir à leurs organisateurs bien des tracas.
d)L’article L.652-7 du code de la sécurité
sociale
L’incitation du public à ne plus payer les cotisations sociales,
est également réprimée pénalement.
Dans les deux cas (c et d), il n’est même pas nécessaire
que le public ait suivi !
C/ LES AUTRES DELITS PREVUS PAR
DES LOIS DIVERSES, TELLE LA LOI SUR L’AFFICHAGE
La loi sur la publicité, insérée dans le code
de l’environnement, (incluant bizarrement l’affichage d’opinion !)
prévoit toute une réglementation avec une partie, qui
sera rapidement abordée plus loin, concernant les autorisations
administratives d’installation d’enseignes.
Cette loi prévoit des infractions en cas d’affichage dans des
lieux non autorisés, tels que les arbres, les monuments historiques,
etc.
Elle prévoit également l’installation de panneaux d’affichage
par les municipalités, en fonction du nombre d’habitants. La
plupart des communes contournent ces règles ou les violent complètement.
Il est à noter que la loi sur la presse de 1881, selon
la jurisprudence, a eu pour effet de rendre absolument libre l’affichage
des écrits politiques ou autres, et aucune mesure préventive
de nature à restreindre cette liberté ne peut être
prise (Crim, 10/12/1968).
La subtilité réside dans le mot « préventive »
qui fait référence au régime des libertés
publiques qui ne peuvent faire l’objet de restriction préalable
mais seulement de répression en cas d’infraction ! Il n’est
donc pas difficile de mettre en place des infractions pour arriver au
même résultat !
Ainsi, la confrontation de cette jurisprudence avec la loi sur la publicité
laisse rêveur.
Faut-il en conclure, qu’en dehors des périmètres autour
des monuments historiques, des arbres et des boîtes d’EDF, l’affichage
serait libre, même sur les bâtiments publics ?
Une loi du 19 mars 1889, toujours en vigueur, réprime l’annonce
du contenu d’un journal dans la rue, l’annonce d’un titre « obscène »
ou d’imputation diffamatoire… par une amende de troisième classe.
En effet, il n’est permis que d’annoncer le titre, le prix, l’indication
de l’opinion (du journal) et les noms des auteurs ou rédacteurs.
Cette loi n’a, apparemment, plus été utilisée
depuis 1896, mais elle n’a jamais été abrogée.
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