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Accueil DocumentationLois diverses Loi et jurisprudence pénale sur l'expression et l'opinion - Les délits d'opinion et d'expression  



 


Bref aperçu de la liberté d'expression (et d'opinion) vu à travers la loi et la jurisprudence pénale, civile et administrative.

Les délits d'opinion et d'expression : loi sur la presse (provocation, diffamation, injure...), atteintes à la nation et à la paix publique, affichage...

   

Sommaire
Délits d'opinion et d'expression
Limites civile et administratives à la libre expression 

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§ 1 - Les délits d'opinion et d'expression

A/ LA LOI SUR LA PRESSE

1° Les provocations de l’article 23

Il s’agit des provocations par discours, cris ou menaces proférés dans des réunions publiques, écrits, gravures, dessins, affiches, etc. qui auront provoqué à des crimes et délits (sans distinction) si la provocation a été suivie d’effet.

Il faut que l’écrit ou le discours ait provoqué directement l’auteur à commettre telle infraction en particulier, et que l’infraction ait été commise ou même seulement tentée.

Il s’agit là d’un cas particulier de complicité, en raison du moyen utilisé. C’est la punition de l’auteur « moral » de l’infraction, de l’instigateur.

Il y aurait évidemment des nuances à faire : la provocation réelle et directe à tuer, à violer, à blesser, etc., est effectivement inacceptable. Revendiquer la liberté d’expression en ce cas relève d’un abus de langage et d’un détournement de sens.

En poussant les choses à l’absurde, il s’agit bien d’une « expression », mais le respect de la vie, le respect de la personne humaine, le refus de toute violence, doivent évidemment l’emporter.

 

En revanche, le texte recèle une putasserie : il ne fait aucune distinction entre les délits ainsi provoqués !

La provocation à la désobéissance civile pourrait donc être poursuivie sur le fondement tout simple de cet article 23 de la loi sur la presse, à chaque fois que des personnes auront effectivement mis en application des idées subversives ou des appels à résister à des lois barbares, iniques, scandaleuses, comme il y en a déjà beaucoup !

C’est le premier exemple d’une possibilité de réprimer à la fois ce qui est effectivement intolérable (appel direct au meurtre, au viol, etc.) et des appels à la résistance ou à la désobéissance civile.

 

2° Les provocations de l’article 24.

L’article 24 de la loi sur la presse réprime également les provocations (donc un discours, une expression) non suivies d’effet.

Il n’est pas inutile de noter la distinction faite entre l’apologie et la provocation.

a) Provocation à la commission de crimes et délits contre les personnes (article 24, 1°). (meurtre, assassinat, violence, coups et blessures, agressions sexuelles)
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f d’amende

b) Provocation à l’atteinte aux biens et aux destructions lorsqu’il y a danger pour les personnes (article 24 2°)
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f d’amende

c) Provocation à la commission de l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au livre IV, titre 1er du Code pénal.
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f d’amende

Ici, il faut faire remarquer qu’il existe un délit particulier dans ce fameux titre 1er du livre IV : celui de participation à un mouvement insurrectionnel.

A priori, un mouvement insurrectionnel évoque uniquement la violence armée, les combats de rue, pourtant le code pénal fait référence, sans la définir plus, à « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

Au travers de cette définition d’un vague et d’un flou artistiques sont visés des mouvements tels que Mai 68, une grève générale avec occupation d’usine, un mouvement d’indépendance nationale ou régionale, etc. chacun complètera selon ses préoccupations !

En effet, parmi les actes précis réprimés par le code pénal figure l’occupation par force ouverte ou par ruse (…) de tout édifice ou installation.

De même, est réprimé le fait d’assurer le transport, la subsistance ou les communications des « insurgés », tels que définis ci-dessus, désireux, par exemple, d’occuper usines ou bâtiments publics !

C’est ici que l’on voit que l’utilisation de la notion de provocation à un crime et délit permet de sanctionner et d’atteindre l’expression d’idées subversives, contestataires…

Le plus drôle, il faut le rappeler, est que l’article 24 de la loi sur la presse permet de réprimer la provocation non suivie d’effet à de telles manifestations collectives !

 

D’aucuns nous diront qu’il s’agit là de délits jamais appliqués, tombés en « désuétude », etc. Pourtant, toute possibilité de répression n’est pas innocente et peut être appliquée un jour, en fonction des circonstances.

 

Plus généralement, l’article 410-1 du code pénal définit la notion d’intérêts fondamentaux de la nation. Il s’agit entre autres de l’intégrité de son territoire, de la forme républicaine de ses institutions.

La protection de l’intégrité du territoire évoque le douloureux problème des revendications indépendantistes, chacun le comprendra !

 

Sous la volonté de protéger la « forme républicaine de ses institutions », chacun sera tenté de voir la légitime lutte contre toute prise de pouvoir par un dictateur bien ou mal intentionné !
Pourtant, il n’est pas difficile de comprendre que derrière cette « protection » se cache également la répression de toute tentative de dépassement de l’Etat et donc, par exemple, de ceux qui développent des théories anarchistes, réprimées par ailleurs, nous y reviendrons, ou des théories fédéralistes supposant l’existence d’entités régionales autogérées, indépendantes et fonctionnant sans Etat !

Pour l’instant, la question ne se pose pas, aucun mouvement n’est assez fort pour rechercher une telle organisation, ni, surtout, pour essayer de la mettre en œuvre, mais qui sait… ?

 

De même, certains délits prévoient la répression de livraison d’informations à des organisations étrangères de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Il s’agit là du classique espionnage. Mais, contre des mouvements indépendantistes ou anarchisants, ça peut toujours servir !

d) Tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics.

Voilà qui ressemble étrangement à ce qui était évoqué au c) et qui est une atteinte caractérisée à la liberté d’expression, ne serait-ce que par la menace qu’elle implique !

Il n’est jamais sain qu’un Etat, prétendant protéger la liberté d’expression comme l’un des biens les plus précieux, se donne les moyens de réprimer l’expression des idées qui le mettent en cause !

Même les ouvrages officiels sur les libertés publiques s’offusquent de l’existence d’un tel délit !

La « sédition » étant en effet définie comme une révolte contre l’autorité publique, le champ d’application d’un tel « délit » (puni aujourd’hui des peines prévues pour les contraventions de 5° classes, et jusqu’en 1993 d’un emprisonnement de dix jours à un mois !) est extrêmement vaste !

Il est à noter qu’en 1993, la réforme du code pénal a modifié la peine encourue mais n’a pas supprimé l’infraction ! Ce « détail » contredit l’optimisme de certains auteurs de certains manuels de droit qui prétendent qu’un tel délit n’est jamais appliqué et qu’il est tombé en désuétude !

e) L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de collaboration avec l’ennemi et des crimes contre les personnes.
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f d’amende

L’apologie du nazisme, du régime de Vichy, de la torture, des déportations et des internements de populations civiles, etc., est ici visée.

L’apologie, définie comme l’expression d’une admiration ou d’une justification au nom de principes supérieurs d’un acte ou d’une personne, est bien l’expression d’une opinion, aussi contestable qu’elle soit sur le plan moral ou intellectuel.

La question de l’effet sur autrui d’une telle apologie n’est même plus posée par la loi pénale.

Au fond, ce qui est visé c’est l’effet de conviction, de divulgation d’idées jugées en elles-mêmes dangereuses. C’est l’effet de contagion qui est craint.

L’opinion et son expression sont condamnées car l’on craint de voir le public adhérer à une telle opinion.

Pourtant, l’éducation et l’information objective diffusée partout auraient dû produire des gens responsables pouvant par eux-mêmes rejeter de telles insanités !

f) La provocation au terrorisme ou son apologie
> cinq ans d’emprisonnement maximum, et à 300.000 f d’amende

g) La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne en raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée…

Si la condamnation morale de telles provocations est évidente et incontestable, la légitimité de la condamnation pénale n’est pas évidente, surtout en l’absence de résultat, c’est-à-dire lorsque la provocation n’a pas été suivie d’effet.

 

Ici, plus encore que pour les précédentes catégories, il faut insister sur notre condamnation morale et « idéologique » la plus ferme de ces provocations.

Toute discrimination, haine et violence à l’égard de personnes en fonction des critères ci-dessus sont effectivement insupportables.

Comme le sont toutes discriminations et incitations au mépris et au rejet à l’égard de personnes sur des critères tels que les opinions, les croyances ou les mœurs, qui ne sont curieusement pas visés par la loi, et qui sont tout aussi graves et lourdes de conséquences !

 

Pourtant là encore, la question de la légitimité de la condamnation de l’expression de telles provocations peut et doit se poser.

Certes, ces provocations peuvent être suivies d’effet, bien que là encore, la loi ne fasse même plus référence aux effets de la provocation.

Toutefois, si l’expression de ces « idées » provoque ou peut provoquer des actes concrets de haine ou de violence, c’est que la haine et la violence existent déjà chez ceux qui passent à l’acte.

Il y a donc dans cette condamnation des provocateurs une hypocrisie et une supercherie : faire semblant de croire que la haine et la violence sont « provoquées » de l’extérieur, et que les « agissants », ceux qui vont mettre en œuvre ces idées, étaient purs avant d’avoir entendu ces discours !

 

Une autre erreur consiste à croire que tant que ces provocations n’ont pas été faites, la haine et la violence n’existent pas !

La haine et la violence « ordinaires », insidieuses, sont partout répandues et produisent des effets innombrables, elles n’ont pas besoin de provocateurs pour faire des ravages !

 

Au fond, ce qui est en cause, c’est la barbarie des hommes, leur primitivisme, leur sauvagerie, la haine et la volonté de détruire ce qui leur rappelle trop leur propre insignifiance.

Réprimer pénalement l’expression de ces idées ne les fera pas disparaître !

On pourra objecter que cette répression a au moins limité le nombre de crimes racistes (au sens large), ce qui est proprement et totalement invérifiable !

 

3° La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité (loi « Gayssot »), article 24 bis.

S’il est incontestable que la négation des crimes contre l’humanité (perpétrés durant la deuxième guerre mondiale) est une opinion qui se heurte à l’évidence des faits, fallait-il pour autant réprimer son expression ?

L’encouragement ainsi donné à la limitation de l’expression d’opinions est un dangereux précédent.

Car là encore, les mêmes questions et les mêmes réserves évoquées plus haut apparaissent.

Pourquoi interdire pénalement l’expression d’idées contestables, qu’il est facile de contester. Il est également évident de démontrer leur fausseté, leur inexactitude.

Que craint-on ?
De voir ressurgir de vieux démons ?
Or, si ces vieux démons existent encore, rien ne pourra empêcher qu’ils « s’expriment » et fassent des dégâts !

Là encore, croire qu’il suffit de réprimer de telles opinions ou discours pour éviter à jamais les crimes contre l’humanité relève de la naïveté la plus stupide.

 

Certains vont même jusqu’à dire que cette loi devrait permettre d’empêcher de nier la spécificité de la shoah !

Et ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit !

Nous ne nions naturellement pas l’existence de la shoah, mais il reste permis de penser que d’autres génocides ont été tout autant atroces et « spécifiques ».

Le génocide au Rwanda, en quelques semaines, avec « seulement » des moyens rudimentaires, a fait un million de morts. N’y a-t-il pas là une spécificité atroce, irréductible ? Ou alors, certains iraient-ils jusqu’à oser dire que, puisque ce sont des noirs, leur massacre est moins signifiant ?

Et si la loi venait à interdire cette pensée ou cette opinion, nous serions prêts à être condamnés pour défendre cette opinion. Qu’on se le dise !

 

4° L’offense au Président de la République (article 26)

Ce délit n’a plus été poursuivi depuis François Mitterand, il n’a pas été abrogé pour autant.

 

5° La diffamation et l’injure (article 29)

Il suffit ici de rappeler ces infractions, leur étude complète dépasserait le cadre de cette énumération sommaire.

Il convient de rappeler que la diffamation ou l’injure envers les tribunaux, les armées, les corps constitués, les administrations publiques (article 30), envers un membre du gouvernement, un député, un fonctionnaire, etc. (article 31) est spécifiquement réprimée.

Il faut également rappeler que la diffamation peut être quelquefois condamnée même lorsque le fait allégué est vrai, par le jeu de l’exclusion, dans certains cas, de la possibilité de prouver la réalité du fait.

 

B/ LES ATTEINTES A LA NATION ET A LA PAIX PUBLIQUE

1° Les délits prévus par le code pénal.

a)La provocation à la désobéissance des militaires, article 413-3 code pénal (anciennement inclus dans la loi sur la presse)

« Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelques moyens que ce soit des militaires est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende. »

Il est à noter que cette infraction peut être réalisée par des propos tenus à titre privé, « clandestinement », comme l’indique la circulaire du 14 mai 1993.

 

b)L’entreprise de démoralisation de l’armée (article 413-4 du code pénal, ancien 84, cinq ans d’emprisonnement, 500.000 F d’amende).

La jurisprudence (relativement rare) liée à cette infraction a été importante lors de la guerre d’Algérie.

Le jugement le plus significatif de l’époque est celui du Tribunal civil de la Seine, du 23 décembre 1959 : « constitue le crime de (l’ancien art. 84) la diffusion massive, concertée par cinq groupements, d’imprimés accusant d’atrocités des militaires français ».

Ce jugement se passe de commentaire !

 

c)La publication de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations de témoins ou la décision des juridictions (434-16 code pénal, six mois d’emprisonnement, 50.000 F d’amende).

La jurisprudence a exigé que lesdits commentaires aient bien cherché à exercer une pression et donc à modifier le jugement.

Toutefois, une telle infraction peut être utilisée dès qu’un article ou un discours tendent à infléchir une décision, en cherchant, par exemple, à démontrer le caractère « politique », au sens large, d’une instruction ou d’une condamnation.

Rarement appliquée, une telle infraction existe et pourrait servir à toutes fins utiles !

Il a été vu plus haut que la démoralisation de l’armée a servi à étouffer les critiques contre l’armée en Algérie !

 

d)Le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance (article 434-25 code pénal, six mois d’emprisonnement, 50.000 F d’amende).

Ainsi a été condamné le fait de qualifier une décision de « chef d’œuvre d’incompétence, d’extravagance et d’abus de droit » (Trib correctionnel de Nice, 12 juillet 1962, confirmé par la cour de cassation, 27 février 1964).

De même, « lorsqu’un article, par sa violence, dépasse toutes les limites de la critique normale, il n’a pu être inspiré que par la volonté de jeter le discrédit sur la décision du juge, dans des conditions telles qu’il devait porter atteinte à l’autorité de la justice » (Cour de Cassation, 27 février 1964, 11/02/1965).

La conception de ce qui est « de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’autorité de la justice » est variable d’une époque à l’autre et peut toujours servir.

 

e)L’outrage à magistrat (434-24 du Code pénal, un an d’emprisonnement, 100.000 F d’amende)

L’atteinte au respect dû à la fonction est sanctionnée. Il est à noter que dans l’ancien code pénal, seule l’atteinte à la personne du magistrat était sanctionnée.

Il est vrai que la jurisprudence avait englobé dans l’atteinte à l’honneur et à la délicatesse de la personne du magistrat les atteintes à « l’autorité morale du magistrat », ce qui se rapproche étrangement de l’atteinte à la fonction !

Il n’est pas inutile de signaler que « le télégramme adressé par un syndicat à un président de tribunal correctionnel protestant énergiquement contre la « justice de classe » et exigeant l’acquittement de prévenus » a valu à ce syndicat d’être condamné pour outrage (Trib correc Privas, 8/12/1950).

La critique fondamentale du rôle des tribunaux, et donc du rôle joué par les magistrats, pourrait, par sa radicalité, être vue comme une atteinte au respect dû à la fonction !

D’autant qu’il est parfaitement évident qu’il ne va pas de soi, dès lors que l’on a compris quel était le rôle des tribunaux, d’éprouver du « respect » pour la fonction exercée par les magistrats. Encore faut-il s’entendre sur le mot « respect ». Si l’on entend par ce terme le minimum de correction impliquant l’absence d’insulte personnelle, cela va de soi. Mais si l’on espère une espèce de reconnaissance d’une valeur morale ou spirituelle attribuée à la fonction…

 

f)L’outrage aux personnes chargées d’une mission de service publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction (433-5 du code pénal, 1er alinéa, 50.000 F d’amende

Les mêmes remarques que pour le h) peuvent être faites.

 

g)L’outrage aux personnes dépositaires de l’autorité publique (433-5, deuxième alinéa du Code pénal, six mois d’emprisonnement et 50.000 F d’amende).

Les mêmes remarques que pour les h) et g) peuvent être encore faites.

 

2° Les délits prévus par des lois non intégrées dans le code pénal

a)La loi du 26 juillet 1968

Il s’agit là de la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères, de nature à porter atteinte à la souveraineté (…) ou à l’ordre public, toutes notions qui pourront être précisées par l’autorité administrative en tant que de besoin (article 1er de la loi).

Pour être honnête, il faut bien souligner qu’il ne s’agit là de « viser » que la communication d’informations d’un genre particulier et qui plus est aux seules autorités publiques des pays étrangers.

 

b)La loi du 18 août 1936, réprimant les atteintes au crédit de la nation

Il s’agit là de la répression (deux ans de prison, amende de 60.000 f) de la propagation de faits faux ou d’allégations mensongères de nature à ébranler la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités locales.

Chacun peut comprendre les utilisations possibles de cette loi.

 

c)L’article 1747 du Code général des Impôts

« Sera puni d’une amende de 25.000 F et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt ».

Les campagnes de désobéissance civile, visant précisément à refuser l’impôt, peuvent ainsi, le plus légalement du monde, alors qu’il s’agit de l’expression d’une opinion tout à fait légitime, valoir à leurs organisateurs bien des tracas.

 

d)L’article L.652-7 du code de la sécurité sociale

L’incitation du public à ne plus payer les cotisations sociales, est également réprimée pénalement.

Dans les deux cas (c et d), il n’est même pas nécessaire que le public ait suivi !

 

C/ LES AUTRES DELITS PREVUS PAR DES LOIS DIVERSES, TELLE LA LOI SUR L’AFFICHAGE

La loi sur la publicité, insérée dans le code de l’environnement, (incluant bizarrement l’affichage d’opinion !) prévoit toute une réglementation avec une partie, qui sera rapidement abordée plus loin, concernant les autorisations administratives d’installation d’enseignes.

Cette loi prévoit des infractions en cas d’affichage dans des lieux non autorisés, tels que les arbres, les monuments historiques, etc.

Elle prévoit également l’installation de panneaux d’affichage par les municipalités, en fonction du nombre d’habitants. La plupart des communes contournent ces règles ou les violent complètement.

 

Il est à noter que la loi sur la presse de 1881, selon la jurisprudence, a eu pour effet de rendre absolument libre l’affichage des écrits politiques ou autres, et aucune mesure préventive de nature à restreindre cette liberté ne peut être prise (Crim, 10/12/1968).

La subtilité réside dans le mot « préventive » qui fait référence au régime des libertés publiques qui ne peuvent faire l’objet de restriction préalable mais seulement de répression en cas d’infraction ! Il n’est donc pas difficile de mettre en place des infractions pour arriver au même résultat !

 

Ainsi, la confrontation de cette jurisprudence avec la loi sur la publicité laisse rêveur.

Faut-il en conclure, qu’en dehors des périmètres autour des monuments historiques, des arbres et des boîtes d’EDF, l’affichage serait libre, même sur les bâtiments publics ?

 

Une loi du 19 mars 1889, toujours en vigueur, réprime l’annonce du contenu d’un journal dans la rue, l’annonce d’un titre « obscène » ou d’imputation diffamatoire… par une amende de troisième classe.

En effet, il n’est permis que d’annoncer le titre, le prix, l’indication de l’opinion (du journal) et les noms des auteurs ou rédacteurs.

Cette loi n’a, apparemment, plus été utilisée depuis 1896, mais elle n’a jamais été abrogée.





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