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§ 2 - Les limites "civiles" à
la libre expression
Il ne s’agit plus là de la seule expression d’opinion, mais
également de sentiments, d’images, d’œuvres intellectuelles ou
esthétiques, etc.
Il est parfois difficile de distinguer la liberté d’expression
d’autres libertés, comme celle de la création ou celle
de manifestation.
Bien qu’il puisse y avoir recoupement avec certains délits étudiés
plus haut (par exemple l’honneur et la réputation, protégés
par le régime de la diffamation), ces limites « civiles »
se subdivisent en deux catégories, les atteintes « morales »
et les atteintes patrimoniales, commerciales.
A/ LES ATTEINTES AUX DROITS DE
LA PERSONNALITE
Il va de soi que l’expression d’opinions, d’œuvres esthétiques,
d’images peut heurter, choquer, scandaliser autrui. Autrui, c’est-à-dire
le spectateur, volontaire ou non, de ces œuvres ou ceux qui prennent
connaissance de ces opinions.
La judiciarisation galopante et l’extrême susceptibilité
(à moins qu’il ne s’agisse de la volonté de convertir
un sens chatouilleux de l’honneur en monnaie sonnante et trébuchante)
font que tout devient insupportable à tout le monde, et que,
bientôt, plus rien ne pourra être dit ou fait sans prendre
conseil de son avocat au préalable.
A côté de cette véritable maladie imaginaire (et
souvent rentable) de l’honneur blessé, de la vie privée
outragée, de l’image violée ou de la croyance méprisée,
il existe des atteintes graves et irrémédiables à
la réputation ou à l’honneur des personnes qui ne sont
jamais sanctionnées ou de façon dérisoire et qui
perdurent impunément, au grand bonheur de ceux qui ont tout fait
pour confisquer la liberté d’expression : les medias et
autres journaleux, réputés ou non, qui se permettent de
casser tout ce qui ne rentre pas dans le moule de la vulgate contemporaine
ou qui, pire encore, les ignorent superbement et les condamnent donc
au silence du tombeau.
1° Les atteintes aux croyances
Naturellement, seules les croyances majoritaires ou tenues pour respectables
par la morale commune qui imprègne les magistrats sont dignes
de protection.
La peine ou la colère des catholiques, intégristes ou
non, devant certaines idées ou images sont compréhensibles
et doivent être respectées.
Leurs croyances sont sans doute blessées. Mais l’interdiction
qui en résulte est insupportable.
Il est insupportable et inadmissible de retirer des affiches sous
prétexte qu’une femme nue remplace le Christ en croix.
Il est inadmissible de censurer un film, un livre parce que les idées
et les croyances de certains sont blessées, voire ridiculisées.
Il y a d’ailleurs une belle hypocrisie à retirer une affiche
ou la couverture d’un livre, pour préserver les croyances des
catholiques, alors que le livre de Salman RUSHDIES n’a pas été
considéré comme suffisamment offensant pour les musulmans !
Le subtil distinguo fait par les tribunaux entre la possibilité
d’éviter ou non d’être choqué dans ses croyances
ne justifie en rien l’interdiction.
Cour d’appel de Paris, 27/09/1988, << Il s’impose d’éviter
que quiconque se trouve dans la situation d’être atteint dans
ses convictions profondes... par le spectacle d’une oeuvre ou par tout
autre chose, dès lors que cette atteinte ne peut être
évitée; où qu’elle n’est pas la conséquence
d’un choix volontaire et libre, tel que l’entrée dans un
cinéma..>>.
Les Musulmans seraient libres de ne pas lire le livre de RUSHDIES,
soit !
Mais, sont-ils libres face à la publicité faite partout
autour de ce même livre ?
Les Catholiques seraient libres de ne pas aller dans une salle de cinéma,
soit !
Le passant catholique est-il moins libre dans la rue, en voyant l’affiche
du film « Je vous salue Marie » ?
Ses convictions sont-elles à ce point fragiles qu’il ne peut
supporter de voir une femme en croix ?
La seule chose qui serait inadmissible, c’est que l’auteur d’un
tel film prétende imposer, d’une manière ou d’une autre,
aux croyants de renoncer à leurs croyances.
La seule chose inadmissible (et pourtant si fréquente, mais
les magistrats, en phase avec l’aveuglement majoritaire, ne le voient
pas de cet œil) est de dénigrer à un point tel une croyance
que ce dénigrement, par la stigmatisation sociale et le mépris
qu’il entraîne, constitue une pression destinée à
faire renoncer à cette croyance. Il n’y a plus de liberté
de croyance lorsque, pour cesser d’être l’objet du rejet, du mépris,
de la haine des « bien pensants », on en arrive à renoncer
à exprimer ou à manifester sa croyance.
Lorsque les mécanismes habituels de contrôle social échouent
à normaliser la totalité des gens, des campagnes judicieusement
menées prennent le relais.
La majorité est devenue totalitaire et a détruit toute
singularité.
En dehors de cette situation (encore une fois bien réelle),
l’interdiction d’œuvres, de livres, etc. est inadmissible.
2° La protection de la vie privée.
Là encore, de multiples décisions judiciaires sont venues
limiter la liberté d’expression, au motif de la protection des
intérêts des personnes.
Il est vrai qu’ici, la légitimité de ces limitations
paraît plus évidente.
Il existe un « droit » légitime à préserver
un espace propre à la personne, espace dans lequel ne peut entrer
autrui (et en particulier l’Etat !).
Ainsi, il a été jugé que la divulgation de l’adresse
du domicile d’une personne sans le consentement de celle-ci constitue
une atteinte à la vie privée.
Il est vrai que cette divulgation présente un risque d’indiscrétion
ou d’actes de malveillance, dans certains cas.
De même, le droit à la vie privée inclut le droit
à l’indépendance, à la différence.
Il est fondamental, car il assure la protection de plusieurs autres
droits fondamentaux, et notamment celui de vivre selon ses croyances,
par exemple.
Là encore, si les révélations ont pour conséquences
(ou pour but !) d’empêcher de vivre selon des croyances ou
des « mœurs » que la majorité réprouve ou rejette,
il y a une atteinte à la liberté.
Divulguer l’homosexualité d’une personne, à une époque
(qui n’est pas totalement révolue !) où l’homosexualité
était vue comme un crime ou une maladie relevant de la psychiatrie,
ou tout simplement comme une horrible perversion, a été
qualifiée par les tribunaux d’atteinte à la vie privée.
Inversement, tenter de qualifier d’atteinte à la vie privée
la divulgation du montant du salaire (en augmentation) d’un grand patron,
homme public, alors même qu’il venait de refuser des augmentations
de salaire à ses employés et que la légitime critique
devait mettre en parallèle ces deux faits, relève d’un
abus de la notion de la vie privée.
La Cour européenne a d’ailleurs sanctionné sur ce point
la jurisprudence de la Cour de Cassation, une fois de plus (affaire
du Canard Enchaîné et de CALVET, PDG de PEUGEOT).
3° Le droit à l’image
L’image d’une personne est protégée, et il n’est pas
possible de diffuser cette image sans son consentement.
Récemment, des lois nouvelles sont venues encadrer un peu plus
la liberté d’information, s’agissant des images d’attentats,
par exemple.
Dans ce domaine, les vautours du reportage photo ne suscitent guère
de sympathie, c’est le moins que l’on puisse dire.
Pourtant, et là encore au motif de l’existence d’abus véritables
et d’un mépris évident de la personne d’autrui (dictés
le plus souvent par l’appât du profit), les Tribunaux écrasent
sous leurs gros sabots la liberté d’expression.
Ainsi, un réseau d’hébergeur sur Internet a dû
cesser de fonctionner en raison d’une condamnation à indemniser
une célébrité parce qu’on pouvait trouver sur un
site des photos d’elle un peu trop déshabillée.
Qu’éventuellement, il y ait une sanction symbolique et que l’hébergeur
ait l’obligation de retirer les photos compromettantes pour l’honneur
d’une dame ( ?), cela peut se concevoir. De là à
accorder des dommages et intérêts d’un montant considérable,
ce qui a eu pour effet de supprimer l’ensemble du réseau, et
donc de priver une quantité importante de gens de la possibilité
de s’exprimer, il y a un gouffre que rien ne peut justifier.
Sous les meilleurs prétextes, avec les meilleures intentions
du monde (en apparence, du moins), il s’agit toujours de limiter cette
pauvre liberté d’expression, qui bien loin de constituer le principe
(comme ce devrait être la règle en matière de liberté)
en est réduite à l’exception : en quelque endroit,
elle subsiste encore ; elle survit momentanément, avant
qu’elle ne soit de nouveau limitée.
Et si la « nécessaire conciliation avec les droits d’autrui »
ne suffit pas à l’étouffer, la protection de l’ordre public
vient l’achever définitivement.
B/ LES ATTEINTES AUX BIENS, AU
COMMERCE, AUX MARQUES
De récentes décisions, concernant toujours Internet,
viennent de confirmer que l’exceptionnelle et conditionnelle liberté
d’expression est le parent pauvre des droits dont il faut assurer la
nécessaire conciliation.
Par le biais de la protection des marques et autres logos commerciaux,
le pastiche, la caricature, la critique et l’ironie doivent baisser
pavillon.
Il n’est plus permis de se moquer d’une marque (de lessive, de voiture,
etc.) sous peine de devoir verser dommages et intérêts
pour dénigrement fautif ou autre préjudice à l’intérêt
des entreprises en cause.
Naturellement, il est des chansonniers qui pourront encore rire de
(presque) tout, mais ceux qui entendent joindre au rire une remise en
cause plus radicale du capitalisme doivent faire attention.
Une célèbre affaire mettant en cause un constructeur
automobile et Canal+ illustre parfaitement cette dérive.
Il se trouve que le constructeur (le même que celui de la feuille
d’impôt, décidément bien « procédurier »)
s’est cassé les dents sur cette affaire, sans doute parce que
Canal+ est aussi « gros » que lui.
Un petit journal local, une radio associative ou un site Internet se
serait fait manger tout cru.
Dernièrement, l’image des biens a donné lieu à
de délicieux procès.
Les propriétaires de tels volcans ou de tels châteaux
ou maisonnettes anciennes se sont avisés que les photographes
leur volaient le pain de la bouche en prenant indûment sur leurs
pellicules l’image de leurs précieux biens et commettaient une
atteinte à leur patrimoine.
Les tribunaux ont dû procéder aux habituels tris et nuances,
pour tenter de préserver les droits de chacun. Les droits de
l’Argent et de la Propriété Privée sont heureusement
conciliables entre eux.
Et une limite de plus.
§ 3 - Les limites administratives
Il est traditionnellement distingué trois régimes administratifs
des libertés telles que la liberté d’expression :
le régime dit « répressif », le régime
« préventif » et le régime « déclaratif ».
Le régime « répressif » a déjà
été étudié plus haut, puisqu’il s’agit d’une
absence de réglementation administrative, donc d’une « liberté »
totale, sous réserve de ne pas violer la loi pénale.
Chacun comprendra toutefois qu’il n’est pas difficile de créer
des infractions pour intimider et faire renoncer ceux qui auraient eu
le culot de s’exprimer !
A/ LE REGIME PREVENTIF
Pour exercer les libertés, il faut au préalable obtenir
une autorisation ou une absence d’interdiction.
1° L’autorisation préalable
Dans de multiples domaines, il est nécessaire d’obtenir une
autorisation préalable pour exercer la liberté d’expression,
entendue ici dans un sens large.
a) L’autorisation d’exploitation et donc de
diffusion de films
Il est nécessaire avant toute diffusion en salle d’un film d’obtenir
un visa ministériel d’exploitation. L’affaire récente
du film « Baise moi » illustre cette nécessité.
Le classement du film dans telle ou telle catégorie conditionne
naturellement sa « visibilité » et donc l’accès
au public.
b) L’attribution des fréquences TV ou
radio, par le CSA
Il n’est pas possible de créer une radio sans l’aval du CSA.
Il est bon de le rappeler. L’Etat s’est arrogée le droit d’attribuer
les ondes, en ayant au préalable arbitrairement décidé
que les ondes traversant le ciel au-dessus du territoire national étaient
nécessairement soumises à autorisation parce que le ciel
est propriété de l’Etat, ce qui ne va pas nécessairement
de soi !
c) L’occupation du domaine public
Que ce soit dans la rue ou dans les marchés ou foires, il est
en principe nécessaire d’obtenir une autorisation pour faire
un stand d’information, par exemple.
Mais il règne dans ce domaine un flou artistique des plus gênant.
Il y a dans ce cas une incertitude quant aux conséquences d’une
occupation sans autorisation : la police peut-elle déloger
par la force les récalcitrants ou ceux-ci s’exposent-ils seulement
à une procédure devant le tribunal ?
En d’autres termes, si l’autorisation est refusée, il pourrait
y avoir non respect d’une réglementation et il pourrait y avoir
application du régime « répressif » et seulement
de celui-ci. Toutefois, « l’exécution d’office », lorsque
l’urgence le réclame, est possible ! Et le critère
de l’urgence est des plus flou !
Dans la pratique, la police ne s’embarrasse pas de ces nuances et vous
demande de dégager.
Les mairies peuvent délivrer ces autorisations, mais quelquefois,
elles renvoient la balle aux préfectures, en disant qu’il s’agit
d’une manifestation !
De même, les réunions publiques sont en principe interdites
dans la rue.
Mais la distinction entre réunion publique et manifestation
n’est pas très nette : la réunion publique serait
un regroupement momentané de personnes organisé en
vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinion, ou de se
concerter pour la défense d’intérêts (Cour de
Cassation et Conseil d’Etat !) et la manifestation serait une revendication
collective (donc à partir de deux personnes, c’est collectif !)
ou l’expression d’une volonté collective… avec des chants,
des cris, des slogans, des attitudes…
Dès qu’il s’agit de discours, la rue est interdite !
Aucune autorisation n’est nécessaire, en principe, pour distribuer
des tracts ou pour déambuler avec des affiches fixées
sur le dos !
2° L’interdiction
Au nom de l’ordre public, de la sécurité nationale, de
l’intérêt national, etc. les diverses autorités
administratives peuvent légalement interdire l’expression d’idées,
des spectacles, des manifestations, des réunions, etc.
Dans ce paragraphe, il est bon de rappeler que l’Administration peut
également saisir des livres, des journaux. Pendant la guerre
d’Algérie, elle ne s’en est pas privée.
La lacération d’affiche est également prévue par
la loi sur l’affichage.
Il existe également un régime spécifique aux publications
d’origine étrangère, que le Ministre de l’Intérieur
peut interdire, en vertu de ses pouvoirs de « haute police »
(article 14 de la loi sur la presse) et même sur des motifs tenant
aux bonnes mœurs..
Une affaire célèbre dans les années 70 a illustré
cette possibilité : la librairie MASPERO voulait publier
des textes d’origine cubaine, le Ministre de l’Intérieur le lui
avait interdit, le Conseil d’Etat a jugé que cette interdiction
était légale (Arrêt du 2/11/1973).
Un film ayant obtenu le visa ministériel peut être interdit
localement, par les maires, pour des motifs tenant aux circonstances
locales (Conseil d’Etat 18/12/1959, Les Film Lutetia). Il s’agit bien
souvent de films considérés comme choquants sur le plan
des mœurs.
Dans toutes ces situations, on objectera que le juge administratif
intervient pour garantir la liberté d’expression.
Toutefois, de multiples exemples (dont celui des Films Lutetia et « Baise
moi », de la librairie MASPERO) démontrent que la protection
est limitée !
Avant l’introduction des référés administratifs
(qui ne datent que de l’année 2000 !), une procédure
contre une interdiction aboutissait à un jugement bien après
la bataille !
L’affaire BENJAMIN (Conseil d’Etat, 19/05/1933) illustre ce problème.
Une réunion publique avait été interdite, au motif
du trouble à l’ordre public. Le Conseil d’Etat a bien jugé
illégale l’interdiction, mais la réunion ne s’est jamais
tenue !
Un Préfet de police de Paris, le sieur GUEZ, avait interdit,
au début des années 80, toute manifestation musicale et
toute attraction dans les rues de Paris. Le Conseil d’Etat (4/05/1984)
a certes annulé cette interdiction, mais le mal était
fait et jusqu’au jugement, la liberté était en berne.
Il ne faut pas non plus oublier que le non respect de l’interdiction
expose le « contrevenant » à une amende et même
souvent à des expulsions manu militari.
Aujourd’hui, il est vrai qu’il existe les référés
administratifs qui permettent de soumettre au juge, dans un délai
très bref, une interdiction pour la voir jugée illégale.
Mais, sur la masse des réglementations prises, combien sont
soumises au juge ?
Il y a de plus de multiples façons de contourner l’obstacle
du juge, par exemple en prenant l’interdiction la veille de la réunion
ou de la manifestation, ce qui rend le recours extrêmement périlleux.
B/ LE REGIME DECLARATIF
Il s’agit du procédé consistant à imposer une
déclaration à l’autorité administrative (maire,
préfet, etc.) avant d’exercer une liberté.
Les manifestations sur la voie publique sont soumises à ce régime
(c’est ce qui permet à l’Administration de les interdire).
La loi sur la presse prévoit la déclaration de la profession
de colporteur de presse (article18 et suivants), nécessaire (en
principe) même pour la presse associative, sauf pour les distributions
occasionnelles (article 20).
La loi sur la presse prévoit également toute une série
de déclaration pour les périodiques et le dépôt
légal.
C/ LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Il existe des périodes permettant à l’administration
de s’affranchir des règles communes concernant les libertés
publiques.
La guerre d’Algérie, les grèves générales
de 1938, les périodes de guerre, etc. sont données comme
exemple de ces périodes.
Pendant la guerre d’Algérie, et cela est apparu dans l’exposé
ci-dessus, tout ou presque a été fait pour limiter la
libre expression.
On a vu qu’après le 11 septembre, de nombreuses manifestations
ont été interdites, au nom de la sécurité
et de l’ordre public.
Récemment, des manifestations pacifiques ont été
réprimées avec une sauvagerie ahurissante par la police,
en toute impunité, et je ne parle pas de Gène !
Si le terrorisme n’existait pas, il faudrait l’inventer, c’est tellement
commode !
Conclusion
Après ce rapide survol, il est évident que la liberté
d’expression est encadrée, limitée, en sursis, surveillée,
conditionnelle et soumise au bon vouloir de l’Argent, du Droit et des
Médias.
De principe, elle est devenue exceptionnelle et d’une rareté
telle qu’elle est devenue hors de prix, inaccessible au commun des mortels.
Chose normale en pays capitaliste. Ce qui est rare est cher, et seule
l’élite peut se l’offrir.
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