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Accueil DocumentationLois diverses Loi et jurisprudence pénale sur l'expression et l'opinion - Les limites "civiles" et administratives à la libre expression  



 


Bref aperçu de la liberté d'expression (et d'opinion) vu à travers la loi et la jurisprudence pénale, civile et administrative.

Les limites "civiles" à la libre expression : Les atteintes aux droits de la personnalité, atteintes aux croyances, protection de la vie privée, droit à l'image, atteintes aux biens, au commerce, aux marques...
Les limites administratives : régime préventif, autorisation préalable, interdiction, régime déclaratif, circonstances exceptionnelles...

   

Sommaire
Délits d'opinion et d'expression
Limites civile et administratives à la libre expression 

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§ 2 - Les limites "civiles" à la libre expression

Il ne s’agit plus là de la seule expression d’opinion, mais également de sentiments, d’images, d’œuvres intellectuelles ou esthétiques, etc.

Il est parfois difficile de distinguer la liberté d’expression d’autres libertés, comme celle de la création ou celle de manifestation.

Bien qu’il puisse y avoir recoupement avec certains délits étudiés plus haut (par exemple l’honneur et la réputation, protégés par le régime de la diffamation), ces limites « civiles » se subdivisent en deux catégories, les atteintes « morales » et les atteintes patrimoniales, commerciales.

 

A/ LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNALITE

Il va de soi que l’expression d’opinions, d’œuvres esthétiques, d’images peut heurter, choquer, scandaliser autrui. Autrui, c’est-à-dire le spectateur, volontaire ou non, de ces œuvres ou ceux qui prennent connaissance de ces opinions.

La judiciarisation galopante et l’extrême susceptibilité (à moins qu’il ne s’agisse de la volonté de convertir un sens chatouilleux de l’honneur en monnaie sonnante et trébuchante) font que tout devient insupportable à tout le monde, et que, bientôt, plus rien ne pourra être dit ou fait sans prendre conseil de son avocat au préalable.

A côté de cette véritable maladie imaginaire (et souvent rentable) de l’honneur blessé, de la vie privée outragée, de l’image violée ou de la croyance méprisée, il existe des atteintes graves et irrémédiables à la réputation ou à l’honneur des personnes qui ne sont jamais sanctionnées ou de façon dérisoire et qui perdurent impunément, au grand bonheur de ceux qui ont tout fait pour confisquer la liberté d’expression : les medias et autres journaleux, réputés ou non, qui se permettent de casser tout ce qui ne rentre pas dans le moule de la vulgate contemporaine ou qui, pire encore, les ignorent superbement et les condamnent donc au silence du tombeau.

 

1° Les atteintes aux croyances

Naturellement, seules les croyances majoritaires ou tenues pour respectables par la morale commune qui imprègne les magistrats sont dignes de protection.

La peine ou la colère des catholiques, intégristes ou non, devant certaines idées ou images sont compréhensibles et doivent être respectées.

Leurs croyances sont sans doute blessées. Mais l’interdiction qui en résulte est insupportable.

Il est insupportable et inadmissible de retirer des affiches sous prétexte qu’une femme nue remplace le Christ en croix.

Il est inadmissible de censurer un film, un livre parce que les idées et les croyances de certains sont blessées, voire ridiculisées.

Il y a d’ailleurs une belle hypocrisie à retirer une affiche ou la couverture d’un livre, pour préserver les croyances des catholiques, alors que le livre de Salman RUSHDIES n’a pas été considéré comme suffisamment offensant pour les musulmans !

Le subtil distinguo fait par les tribunaux entre la possibilité d’éviter ou non d’être choqué dans ses croyances ne justifie en rien l’interdiction.

Cour d’appel de Paris, 27/09/1988, << Il s’impose d’éviter que quiconque se trouve dans la situation d’être atteint dans ses convictions profondes... par le spectacle d’une oeuvre ou par tout autre chose, dès lors que cette atteinte ne peut être évitée; où qu’elle n’est pas la conséquence d’un choix volontaire et libre, tel que l’entrée dans un cinéma..>>.

Les Musulmans seraient libres de ne pas lire le livre de RUSHDIES, soit !
Mais, sont-ils libres face à la publicité faite partout autour de ce même livre ?
Les Catholiques seraient libres de ne pas aller dans une salle de cinéma, soit !
Le passant catholique est-il moins libre dans la rue, en voyant l’affiche du film « Je vous salue Marie » ?
Ses convictions sont-elles à ce point fragiles qu’il ne peut supporter de voir une femme en croix ?

La seule chose qui serait inadmissible, c’est que l’auteur d’un tel film prétende imposer, d’une manière ou d’une autre, aux croyants de renoncer à leurs croyances.

La seule chose inadmissible (et pourtant si fréquente, mais les magistrats, en phase avec l’aveuglement majoritaire, ne le voient pas de cet œil) est de dénigrer à un point tel une croyance que ce dénigrement, par la stigmatisation sociale et le mépris qu’il entraîne, constitue une pression destinée à faire renoncer à cette croyance. Il n’y a plus de liberté de croyance lorsque, pour cesser d’être l’objet du rejet, du mépris, de la haine des « bien pensants », on en arrive à renoncer à exprimer ou à manifester sa croyance.

Lorsque les mécanismes habituels de contrôle social échouent à normaliser la totalité des gens, des campagnes judicieusement menées prennent le relais.

La majorité est devenue totalitaire et a détruit toute singularité.

En dehors de cette situation (encore une fois bien réelle), l’interdiction d’œuvres, de livres, etc. est inadmissible.

 

2° La protection de la vie privée.

Là encore, de multiples décisions judiciaires sont venues limiter la liberté d’expression, au motif de la protection des intérêts des personnes.

Il est vrai qu’ici, la légitimité de ces limitations paraît plus évidente.

Il existe un « droit » légitime à préserver un espace propre à la personne, espace dans lequel ne peut entrer autrui (et en particulier l’Etat !).

 

Ainsi, il a été jugé que la divulgation de l’adresse du domicile d’une personne sans le consentement de celle-ci constitue une atteinte à la vie privée.

Il est vrai que cette divulgation présente un risque d’indiscrétion ou d’actes de malveillance, dans certains cas.

 

De même, le droit à la vie privée inclut le droit à l’indépendance, à la différence.

Il est fondamental, car il assure la protection de plusieurs autres droits fondamentaux, et notamment celui de vivre selon ses croyances, par exemple.

Là encore, si les révélations ont pour conséquences (ou pour but !) d’empêcher de vivre selon des croyances ou des « mœurs » que la majorité réprouve ou rejette, il y a une atteinte à la liberté.

Divulguer l’homosexualité d’une personne, à une époque (qui n’est pas totalement révolue !) où l’homosexualité était vue comme un crime ou une maladie relevant de la psychiatrie, ou tout simplement comme une horrible perversion, a été qualifiée par les tribunaux d’atteinte à la vie privée.

 

Inversement, tenter de qualifier d’atteinte à la vie privée la divulgation du montant du salaire (en augmentation) d’un grand patron, homme public, alors même qu’il venait de refuser des augmentations de salaire à ses employés et que la légitime critique devait mettre en parallèle ces deux faits, relève d’un abus de la notion de la vie privée.

La Cour européenne a d’ailleurs sanctionné sur ce point la jurisprudence de la Cour de Cassation, une fois de plus (affaire du Canard Enchaîné et de CALVET, PDG de PEUGEOT).

 

3° Le droit à l’image

L’image d’une personne est protégée, et il n’est pas possible de diffuser cette image sans son consentement.

Récemment, des lois nouvelles sont venues encadrer un peu plus la liberté d’information, s’agissant des images d’attentats, par exemple.

Dans ce domaine, les vautours du reportage photo ne suscitent guère de sympathie, c’est le moins que l’on puisse dire.

 

Pourtant, et là encore au motif de l’existence d’abus véritables et d’un mépris évident de la personne d’autrui (dictés le plus souvent par l’appât du profit), les Tribunaux écrasent sous leurs gros sabots la liberté d’expression.

Ainsi, un réseau d’hébergeur sur Internet a dû cesser de fonctionner en raison d’une condamnation à indemniser une célébrité parce qu’on pouvait trouver sur un site des photos d’elle un peu trop déshabillée.

Qu’éventuellement, il y ait une sanction symbolique et que l’hébergeur ait l’obligation de retirer les photos compromettantes pour l’honneur d’une dame ( ?), cela peut se concevoir. De là à accorder des dommages et intérêts d’un montant considérable, ce qui a eu pour effet de supprimer l’ensemble du réseau, et donc de priver une quantité importante de gens de la possibilité de s’exprimer, il y a un gouffre que rien ne peut justifier.

 

Sous les meilleurs prétextes, avec les meilleures intentions du monde (en apparence, du moins), il s’agit toujours de limiter cette pauvre liberté d’expression, qui bien loin de constituer le principe (comme ce devrait être la règle en matière de liberté) en est réduite à l’exception : en quelque endroit, elle subsiste encore ; elle survit momentanément, avant qu’elle ne soit de nouveau limitée.

Et si la « nécessaire conciliation avec les droits d’autrui » ne suffit pas à l’étouffer, la protection de l’ordre public vient l’achever définitivement.

 

B/ LES ATTEINTES AUX BIENS, AU COMMERCE, AUX MARQUES

De récentes décisions, concernant toujours Internet, viennent de confirmer que l’exceptionnelle et conditionnelle liberté d’expression est le parent pauvre des droits dont il faut assurer la nécessaire conciliation.

Par le biais de la protection des marques et autres logos commerciaux, le pastiche, la caricature, la critique et l’ironie doivent baisser pavillon.

Il n’est plus permis de se moquer d’une marque (de lessive, de voiture, etc.) sous peine de devoir verser dommages et intérêts pour dénigrement fautif ou autre préjudice à l’intérêt des entreprises en cause.

Naturellement, il est des chansonniers qui pourront encore rire de (presque) tout, mais ceux qui entendent joindre au rire une remise en cause plus radicale du capitalisme doivent faire attention.

Une célèbre affaire mettant en cause un constructeur automobile et Canal+ illustre parfaitement cette dérive.

Il se trouve que le constructeur (le même que celui de la feuille d’impôt, décidément bien « procédurier ») s’est cassé les dents sur cette affaire, sans doute parce que Canal+ est aussi « gros » que lui.

Un petit journal local, une radio associative ou un site Internet se serait fait manger tout cru.

 

Dernièrement, l’image des biens a donné lieu à de délicieux procès.

Les propriétaires de tels volcans ou de tels châteaux ou maisonnettes anciennes se sont avisés que les photographes leur volaient le pain de la bouche en prenant indûment sur leurs pellicules l’image de leurs précieux biens et commettaient une atteinte à leur patrimoine.

Les tribunaux ont dû procéder aux habituels tris et nuances, pour tenter de préserver les droits de chacun. Les droits de l’Argent et de la Propriété Privée sont heureusement conciliables entre eux.

Et une limite de plus.

§ 3 - Les limites administratives

 

Il est traditionnellement distingué trois régimes administratifs des libertés telles que la liberté d’expression : le régime dit « répressif », le régime « préventif » et le régime « déclaratif ».

Le régime « répressif » a déjà été étudié plus haut, puisqu’il s’agit d’une absence de réglementation administrative, donc d’une « liberté » totale, sous réserve de ne pas violer la loi pénale. Chacun comprendra toutefois qu’il n’est pas difficile de créer des infractions pour intimider et faire renoncer ceux qui auraient eu le culot de s’exprimer !

 

 

A/ LE REGIME PREVENTIF

Pour exercer les libertés, il faut au préalable obtenir une autorisation ou une absence d’interdiction.

1° L’autorisation préalable

Dans de multiples domaines, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable pour exercer la liberté d’expression, entendue ici dans un sens large.

a) L’autorisation d’exploitation et donc de diffusion de films

Il est nécessaire avant toute diffusion en salle d’un film d’obtenir un visa ministériel d’exploitation. L’affaire récente du film « Baise moi » illustre cette nécessité.

Le classement du film dans telle ou telle catégorie conditionne naturellement sa « visibilité » et donc l’accès au public.

b) L’attribution des fréquences TV ou radio, par le CSA

Il n’est pas possible de créer une radio sans l’aval du CSA. Il est bon de le rappeler. L’Etat s’est arrogée le droit d’attribuer les ondes, en ayant au préalable arbitrairement décidé que les ondes traversant le ciel au-dessus du territoire national étaient nécessairement soumises à autorisation parce que le ciel est propriété de l’Etat, ce qui ne va pas nécessairement de soi !

c) L’occupation du domaine public

Que ce soit dans la rue ou dans les marchés ou foires, il est en principe nécessaire d’obtenir une autorisation pour faire un stand d’information, par exemple.

Mais il règne dans ce domaine un flou artistique des plus gênant.

Il y a dans ce cas une incertitude quant aux conséquences d’une occupation sans autorisation : la police peut-elle déloger par la force les récalcitrants ou ceux-ci s’exposent-ils seulement à une procédure devant le tribunal ?

En d’autres termes, si l’autorisation est refusée, il pourrait y avoir non respect d’une réglementation et il pourrait y avoir application du régime « répressif » et seulement de celui-ci. Toutefois, « l’exécution d’office », lorsque l’urgence le réclame, est possible ! Et le critère de l’urgence est des plus flou !

Dans la pratique, la police ne s’embarrasse pas de ces nuances et vous demande de dégager.

 

Les mairies peuvent délivrer ces autorisations, mais quelquefois, elles renvoient la balle aux préfectures, en disant qu’il s’agit d’une manifestation !

 

De même, les réunions publiques sont en principe interdites dans la rue.

Mais la distinction entre réunion publique et manifestation n’est pas très nette : la réunion publique serait un regroupement momentané de personnes organisé en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinion, ou de se concerter pour la défense d’intérêts (Cour de Cassation et Conseil d’Etat !) et la manifestation serait une revendication collective (donc à partir de deux personnes, c’est collectif !) ou l’expression d’une volonté collective… avec des chants, des cris, des slogans, des attitudes…

Dès qu’il s’agit de discours, la rue est interdite !

Aucune autorisation n’est nécessaire, en principe, pour distribuer des tracts ou pour déambuler avec des affiches fixées sur le dos !

 

2° L’interdiction

Au nom de l’ordre public, de la sécurité nationale, de l’intérêt national, etc. les diverses autorités administratives peuvent légalement interdire l’expression d’idées, des spectacles, des manifestations, des réunions, etc.

Dans ce paragraphe, il est bon de rappeler que l’Administration peut également saisir des livres, des journaux. Pendant la guerre d’Algérie, elle ne s’en est pas privée.

La lacération d’affiche est également prévue par la loi sur l’affichage.

Il existe également un régime spécifique aux publications d’origine étrangère, que le Ministre de l’Intérieur peut interdire, en vertu de ses pouvoirs de « haute police » (article 14 de la loi sur la presse) et même sur des motifs tenant aux bonnes mœurs..

Une affaire célèbre dans les années 70 a illustré cette possibilité : la librairie MASPERO voulait publier des textes d’origine cubaine, le Ministre de l’Intérieur le lui avait interdit, le Conseil d’Etat a jugé que cette interdiction était légale (Arrêt du 2/11/1973).

 

Un film ayant obtenu le visa ministériel peut être interdit localement, par les maires, pour des motifs tenant aux circonstances locales (Conseil d’Etat 18/12/1959, Les Film Lutetia). Il s’agit bien souvent de films considérés comme choquants sur le plan des mœurs.

 

Dans toutes ces situations, on objectera que le juge administratif intervient pour garantir la liberté d’expression.

Toutefois, de multiples exemples (dont celui des Films Lutetia et « Baise moi », de la librairie MASPERO) démontrent que la protection est limitée !

Avant l’introduction des référés administratifs (qui ne datent que de l’année 2000 !), une procédure contre une interdiction aboutissait à un jugement bien après la bataille !

L’affaire BENJAMIN (Conseil d’Etat, 19/05/1933) illustre ce problème. Une réunion publique avait été interdite, au motif du trouble à l’ordre public. Le Conseil d’Etat a bien jugé illégale l’interdiction, mais la réunion ne s’est jamais tenue !

 

Un Préfet de police de Paris, le sieur GUEZ, avait interdit, au début des années 80, toute manifestation musicale et toute attraction dans les rues de Paris. Le Conseil d’Etat (4/05/1984) a certes annulé cette interdiction, mais le mal était fait et jusqu’au jugement, la liberté était en berne.

Il ne faut pas non plus oublier que le non respect de l’interdiction expose le « contrevenant » à une amende et même souvent à des expulsions manu militari.

 

Aujourd’hui, il est vrai qu’il existe les référés administratifs qui permettent de soumettre au juge, dans un délai très bref, une interdiction pour la voir jugée illégale.

Mais, sur la masse des réglementations prises, combien sont soumises au juge ?

Il y a de plus de multiples façons de contourner l’obstacle du juge, par exemple en prenant l’interdiction la veille de la réunion ou de la manifestation, ce qui rend le recours extrêmement périlleux.

 

B/ LE REGIME DECLARATIF

Il s’agit du procédé consistant à imposer une déclaration à l’autorité administrative (maire, préfet, etc.) avant d’exercer une liberté.

Les manifestations sur la voie publique sont soumises à ce régime (c’est ce qui permet à l’Administration de les interdire).

 

La loi sur la presse prévoit la déclaration de la profession de colporteur de presse (article18 et suivants), nécessaire (en principe) même pour la presse associative, sauf pour les distributions occasionnelles (article 20).

La loi sur la presse prévoit également toute une série de déclaration pour les périodiques et le dépôt légal.

 

C/ LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Il existe des périodes permettant à l’administration de s’affranchir des règles communes concernant les libertés publiques.

La guerre d’Algérie, les grèves générales de 1938, les périodes de guerre, etc. sont données comme exemple de ces périodes.

Pendant la guerre d’Algérie, et cela est apparu dans l’exposé ci-dessus, tout ou presque a été fait pour limiter la libre expression.

On a vu qu’après le 11 septembre, de nombreuses manifestations ont été interdites, au nom de la sécurité et de l’ordre public.

Récemment, des manifestations pacifiques ont été réprimées avec une sauvagerie ahurissante par la police, en toute impunité, et je ne parle pas de Gène !

Si le terrorisme n’existait pas, il faudrait l’inventer, c’est tellement commode !

 

Conclusion

Après ce rapide survol, il est évident que la liberté d’expression est encadrée, limitée, en sursis, surveillée, conditionnelle et soumise au bon vouloir de l’Argent, du Droit et des Médias.

De principe, elle est devenue exceptionnelle et d’une rareté telle qu’elle est devenue hors de prix, inaccessible au commun des mortels. Chose normale en pays capitaliste. Ce qui est rare est cher, et seule l’élite peut se l’offrir.





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